Le chèque est un écrit qui permet au tireur (celui
qui émet le chèque, titulaire ou mandataire du compte) de donner l’ordre au
tiré (établissement qui tient le compte) de payer une certaine somme à un tiers
ou bénéficiaire dans la limite des avoirs déposés chez le tiré).
Le chèque fait donc intervenir 3 personnes :
• Le tireur :
c’est lui qui établit et signe le chèque ; il doit être capable ;
• Le tiré :
c’est lui qui détient les fonds et paye ;
• Le bénéficiaire :
c’est lui qui reçoit le paiement. Le chèque peut être stipulé payable à une
personne dénommée, ou au porteur (si le chèque est non barré). Il peut
également être émis en blanc ; en ce cas il vaut comme chèque au porteur. Le
chèque peut être émis au profit du tireur lui-même ;
Le chèque contient:
1. la dénomination de chèque.
2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
3. le nom du tiré (banque)
4. l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer
5. l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé
6. le nom et la signature
du tireur.
-
La provision du chèque certifié
reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au
terme du délai de présentation.
-
La certification
résulte de la signature du tiré au recto du chèque.
- Le chèque dont le
montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de
différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
- Nul ne peut signer
un chèque comme représentant d'une autre personne sans procuration écrite
déposée auprès du tiré.
-
Le tireur est
garant du paiement
Toute personne qui
remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au
moyen d'un document officiel portant sa photographie:
1. En ce qui
concerne les personnes physiques:
- la carte
d'identité nationale
- la carte
d'immatriculation pour les étrangers résidents
- le passeport ou
tout autre pièce d'identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents .
2. En ce qui
concerne les personnes morales:
- l'identité de la ou des personnes physiques habilitées
à effectuer l'opération précitée, ainsi que le numéro d'inscription à l'impôt
sur les sociétés, au registre du commerce ou à l'impôt des patentes.
- L'endossement doit être pur et simple.
- L'endossement doit être pur et simple.
- L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur
une feuille qui y est attachée
(allonge). Il doit être signé par l'endosseur.
Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré,
ou même par un signataire du chèque.
-
Le chèque est
payable à vue
-Le chèque émis et payable au Maroc,
doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.
-Le chèque émis hors du Maroc et
payable au Maroc doit être présenté dans un délai de soixante
jours.
-
Le point de départ
des délais sus indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de
présentation.
Il n’est admis d'opposition au paiement du
chèque qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse
ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation
judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son
opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette
opposition par tout document utile.
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après
l'émission ne touchent aux effets du chèque.
-
Le porteur ne peut
pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque,
l'établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à
concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement
partiel.
Le barrement
s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être
général ou spécial.
Le barrement est
général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention «
établissement bancaire » ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d'un
établissement bancaire est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement
spécial.
LE RECOURS FAUTE DE
PAIEMENT :
Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de
présentation.
Les actions en recours contre le tireur et les autres obligés se
prescrivent par six mois à partir de
l'expiration du délai de présentation.
La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Entre commerçants et pour faits de commerce, tout
paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams
doit avoir lieu par chèque barré ou par virement :
dans le cas contraire ,il y aura lieu : D'une amende dont le
montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée.
Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un
chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire
un certificat de refus de paiement.
Tout établissement bancaire qui, ayant provision et eu
l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné
sur ses caisses, est tenu responsable des dommages résultant pour le tireur,
tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.
Les
formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de
comptes de chèques par l'établissement bancaire.
Des formules de chèques , ne peuvent être
délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire pendant dix ans à
compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour
défaut de provision suffisante, lorsqu'il n'a pas été fait usage de la faculté
de régularisation.
L'établissement bancaire tiré qui a refusé le
paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au
titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires
dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses
mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des
chèques.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la
possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie:
1) qu'il a réglé le
montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible
pour son règlement par les soins du tiré ;
2) qu'il s'est acquitté de l'amende fiscale.
L'amende fiscale
que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d'émettre des
chèques est fixée ainsi qu'il suit :
1) à
5% du montant du ou des chèques impayés faisant l'objet de la première
injonction.
2) à
10% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la deuxième injonction .
3) à
20% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la troisième injonction et
des injonctions suivantes.
Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al- Maghrib tout incident de paiement, dans un délai fixé par Bank Al-Maghrib.
Bank Al-Maghrib
assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques.
Bank Al-Maghrib
assure la communication de ces renseignements aux établissements sur qui les
chèques peuvent être tirés. Il centralise et diffuse les interdictions
prononcées.
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