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dimanche 20 août 2017

Le chèque au Maroc








Le chèque est un écrit qui permet au tireur (celui qui émet le chèque, titulaire ou mandataire du compte) de donner l’ordre au tiré (établissement qui tient le compte) de payer une certaine somme à un tiers ou bénéficiaire dans la limite des avoirs déposés chez le tiré).

Le chèque fait donc intervenir 3 personnes :
Le tireur : c’est lui qui établit et signe le chèque ; il doit être capable ;
Le tiré : c’est lui qui détient les fonds et paye ;
Le bénéficiaire : c’est lui qui reçoit le paiement. Le chèque peut être stipulé payable à une personne dénommée, ou au porteur (si le chèque est non barré). Il peut également être émis en blanc ; en ce cas il vaut comme chèque au porteur. Le chèque peut être émis au profit du tireur lui-même ;

Le chèque contient:
1. la dénomination de chèque.
2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
3. le nom du tiré (banque)
4. l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer
5. l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé
6. le nom et la signature du tireur.

-         La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation.

-         La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque.

-     Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

-  Nul ne peut signer un chèque comme représentant d'une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré.

-         Le tireur est garant du paiement
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie:
1. En ce qui concerne les personnes physiques:
- la carte d'identité nationale
- la carte d'immatriculation pour les étrangers résidents
- le passeport ou tout autre pièce d'identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents .
2. En ce qui concerne les personnes morales:
- l'identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer l'opération précitée, ainsi que le numéro d'inscription à l'impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l'impôt des patentes.  


 - L'endossement doit être pur et simple.
- L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est    attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

-         Le chèque est payable à vue
-Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.
-Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai de soixante jours.
-         Le point de départ des délais sus indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation.
Il n’est admis d'opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.

-         Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement partiel.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention « établissement bancaire » ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d'un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial.

LE RECOURS FAUTE DE PAIEMENT :

Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. Les actions en recours   contre  le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement : dans le cas contraire ,il y aura lieu : D'une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée.

Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement.

Tout établissement bancaire qui, ayant provision et eu l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable des dommages résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.

Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par l'établissement bancaire.

Des formules de chèques , ne peuvent être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire pendant dix ans à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante, lorsqu'il n'a pas été fait usage de la faculté de régularisation.

L'établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie:
1) qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour son règlement par les soins du tiré ;
2) qu'il s'est acquitté de l'amende fiscale.
L'amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée ainsi qu'il suit :
1) à 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l'objet de la première injonction.
2) à 10% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la deuxième injonction .
3) à 20% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes.

Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al- Maghrib tout incident de paiement, dans un délai fixé par Bank Al-Maghrib.

Bank Al-Maghrib assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques.

Bank Al-Maghrib assure la communication de ces renseignements aux établissements sur qui les chèques peuvent être tirés. Il centralise et diffuse les interdictions prononcées.







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